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Condamnation historique du « Boucher des Balkans »

Dorine Llanta

Dorine prépare actuellement un Doctorat en droit international à l'Université de Perpignan dont les recherches se concentrent sur la répression des violences sexuelles en droit international et dans les ordres juridiques nationaux. Elle s'est progressivement spécialisée dans la justice pénale internationale à travers son expérience au sein du Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et son travail de recherche pour le Procureur des Chambres africaines extraordinaires. Elle est également attachée aux thématiques de genre et de migration (principalement à travers le conflit colombien). Dorine est membre du Bureau exécutif de l'Association française pour la promotion de la compétence universelle à travers laquelle elle s'implique afin de sensibiliser la population et les États à la lutte contre l'impunité. 

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Nom de famille: 
Llanta
Prénom: 
Dorine
23 December 2017

Un suicide en direct, une sentence à vie : voilà un mois de novembre 2017 particulièrement agité pour le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Le 29 novembre, en effet, Slobodan Praljak se donne la mort en pleine audience en ingérant une fiole de poison précautionneusement sortie de sa poche (et dont l’origine reste énigmatique). Si cet évènement est à la fois marquant et désolant, il ne permet toutefois d’oublier l’historique condamnation du fameux « Boucher des Balkans » rendue une semaine plus tôt.

 

Le 22 novembre, après 530 jours de procès, 591 témoins et 9914 éléments de preuves, Ratko Mladic était ainsi condamné à l’emprisonnement à vie par Messieurs les Juges Alphons Orie (Président), Bakone Justice Moloto et Christoph Flügge. Pour le Président, les crimes commis par l’accusé figurent sans nul doute « parmi les plus odieux qu’ait connu l’humanité »[1]. Le Procureur général du TPIY Serge Brammertz, qui a rapidement souligné l’importance de la présente condamnation dans le cadre d’un communiqué de presse, a tenu à dédier cette victoire aux « véritables héros » de cette longue affaire, à savoir aux « victimes et (…) survivants qui n’ont jamais cessé de croire en la justice ».

 

Rappel du procès Mladic

Le TPIY, compétent pour juger des crimes internationaux commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie à partir de 1991 (premières déclarations d’indépendance de la Slovénie et de la Croatie), a émis le 25 juillet 1995 un premier acte d’accusation à l’encontre de Ratko Mladic et de Radovan Karadzic. Le Général Ratko Mladic, durant le conflit, s’était vu nommer par Radovan Karadzic (Président autoproclamé des Serbes de Bosnie) Commandant de l’Etat-major de l’armée de la Republika Srpska (armée serbe de Bosnie « VRS »), corps responsable de nombreux crimes internationaux principalement entre 1992 et 1995. Selon le journal Le Monde, tous deux, associés au Président serbe Slobodan Milosevic, auraient été les « architectes de l’épuration ethnique » s’étant déroulée sur le territoire.

 

Le 11 juillet 1996 un mandat d’arrêt international était alors délivré par le Tribunal à l’encontre des deux hommes. Ce n’est que 16 ans plus tard (26 mai 2011), que le Général Mladic, désormais connu comme le « Boucher des Balkans », fut arrêté en Serbie et déféré au Tribunal (voir la déclaration du Procureur). Entre temps, le Tribunal avait ordonné la séparation des affaires laissant les deux accusés affronter seuls leur responsabilité. Si l’Accusé Radovan Karadzic, dont le procès s’est terminé en 2016, s’était vu accorder des circonstances atténuantes (bon comportement et expression de regrets quant à ses actes) et avait écopé d’une peine de 40 ans, la sentence fut différente pour le charismatique Mladic. Pour le Général, en effet, la Chambre a considéré que les quelques circonstances atténuantes soulevées par les avocats de la Défense n’avaient « que peu de poids, voire aucun poids »[2].

 

Tout au long du procès, le Général Mladic aura adopté une attitude réfractaire voire agressive envers le Tribunal et ses juges mais également envers les témoins se présentant à la barre. Son expulsion de la salle d’audience lors de l’énoncé de la sentence pour avoir insulté les juges de la Chambre de « menteurs » n’aura donc surpris personne et pourrait s’analyser comme un ultime provocation avant de se retirer.

 

Analyse de la sentence (analyse effectuée à partir du résumé et de la transcription écrite de la sentence[3])

 

Dans l’exposé de la sentence, le Juge rappelle dans une premier temps la procédure liée au cas d’espèce, puis mentionne les onze chefs d’accusation dont l’accusé devait répondre : deux chefs de génocide, cinq chefs de crimes contre l’humanité (persécution, assassinat, extermination, expulsion, actes inhumains ayant pris la forme de transferts forcés) et quatre chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre (meurtre, actes de violence visant à répandre la terreur au sein de la population civile, attaques illégales envers des civils, prise d’otages). Ces crimes auraient été commis sur Sarajevo, Srebrenica et quinze municipalités de Bosnie Herzégovine entre le 12 mai 1992 et le 30 novembre 1995.

 

Le Juge Président Orie entreprend par la suite de résumer les modes de responsabilité de l’accusé retenus par l’accusation, à savoir la responsabilité individuelle et la responsabilité du fait du supérieur hiérarchique (de la VRS) à travers quatre volets de l’affaire attachés à quatre entreprises criminelles communes auxquelles Ratko Mladic aurait participé :

  • Chasser du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie les Musulmans et Croates de Bosnie ;
  • Semer la terreur parmi la population civile de Sarajevo ;
  • Éliminer les Musulmans de Bosnie de Srebrenica ;
  • Utiliser les soldats de l’ONU pris en otage comme protection envers les frappes de l’OTAN contre les cibles militaires serbes de Bosnie

Après ce rappel, la Chambre offre un résumé de ses conclusions juridiques concernant les faits incriminés dans un premier temps, puis la responsabilité de l’accusé dans un deuxième temps [pour une lecture plus fluide, nous choisirons de rassembler les analyses]. Chaque fait incriminé est alors repris dans le cadre de chaque entreprise criminelle commune, qualifié juridiquement et assorti d’un ou plusieurs exemples marquants.

 

Elle rappelle avant toute chose l’existence d’un conflit armé sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, condition essentielle en vertu de l’article 3 du Statut du Tribunal.

 

Chasser du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie les Musulmans et Croates de Bosnie

Entreprise criminelle commune s’étant déroulée entre 1991 et 1995, et dont la Chambre reconnait la commission des actes incriminés suivants :

  • Assassinats (crime contre l’humanité) et meurtres (violations des lois ou coutumes de la guerre) dans diverses municipalités et villages non serbes de Bosnie 
  • Extermination (crime contre l’humanité) dans les municipalités et villages non serbes de Bosnie, notamment dans le camp de Keraterm 
  • Actes inhumains ayant pris la forme de transferts forcés et expulsions (crimes contre l’humanité) à Banja Luka, Bijeljina, Foča, Ilidža, Kljuć, Kotor Varoš, Novi Grad, Pale, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac et Vlasenica 
  • Persécutions (crime contre l’humanité) par le biais de traitements cruels et inhumains dans divers camps et lieux de détention – conditions d’hygiène et de vie jugées épouvantes, violences sexuelles massives.

Concernant le dernier acte incriminé relevé par la Chambre, constitutif du premier chef d’accusation, la qualification de génocide des six municipalités retenues par l’Accusation est rejetée. Si la Chambre reconnaît le meurtre et les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de nombreux Musulmans de Bosnie et Croates de Bosnie, elle n’est en revanche pas convaincue de l’intention spécifique des auteurs de détruire une partie suffisamment substantielle du groupe protégé des Musulmans de Bosnie. Le Juge Orie, qui a émis une opinion partiellement dissidente, n’était quant à lui pas convaincu de l’existence même du critère de l’intention de destruction du groupe protégé de la part des responsables[4].

 

Responsabilité de Ratko Mladic

Les membres de l’entreprise criminelle commune comprennent : Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, Nikola Koljević, Bogdan Subotić, Momčilo Mandić et Mićo Stanišić. Les crimes commis l’ont été principalement à travers l’action d’unités telles que la VRS, le Ministère de l’Intérieur (MUP), la défense territoriale, des groupes paramilitaires ou encore des autorités municipales et régionales. Concernant l’accusé, la Chambre considère qu’il a « joué un rôle si déterminant dans la perpétration des crimes que, sans [lui], les crimes n’auraient pas été commis comme ils l’ont été »[5]. Il a en effet étroitement collaboré, dirigé, commandé, organisé les unités de la VRS ayant commis la majorité des actes incriminés. Il a également ordonné le blocage, à partir d’avril 1994, de l’aide humanitaire et des activités de la FORPRONU (Force de protection des Nations Unies[6]) en République serbe de Bosnie. Il a enfin favorisé une propagande fortement péjorative à l’encontre des Musulmans et Croates de Bosnie ne laissant aucun doute sur ses intentions.

 

Semer la terreur parmi la population civile de Sarajevo

La VRS, et en particulier le corps SRK, a procédé à de nombreux bombardements et tirs isolés sur des lieux n’ayant a priori aucune valeur militaire (comme les marchés) et atteignant – souvent mortellement – des milliers de civils, indifféremment des hommes, femmes, enfants et personnes âgées. La Chambre considère que ces attaques indiscriminées, commises principalement entre mi-mai 1992 et novembre 1995, visaient à répandre la terreur parmi la population.

  • Meurtres, attaques illégales contre des civils, terrorisation (violation des lois et coutumes de la guerre)
  • Assassinats (crime contre l’humanité)

 

Responsabilité de Ratko Mladic

Les membres de l’entreprise criminelle commune incluent : Radovan Karadžić, Stanislav Galić, Dragomir Milošević, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić et Nikola Koljević. Tous les actes incriminés ont été perpétrés par le corps de Sarajevo-Romanija, créé et commandé en partie par l’Accusé Ratko Mladic dans le cadre de diverses opérations. Il a, une fois encore, joué un rôle important dans la diffusion d’une propagande néfaste et méprisante à l’encontre des Musulmans et Croates de Bosnie et imposé des restrictions à l’aide humanitaire qui leur était destinée. De nombreux bombardements ont eu lieu sous son commandement, actes qu’il n’a non seulement pas punis, mais qu’il a, au contraire, encouragé voire ordonné.

 

Éliminer les Musulmans de Bosnie de Srebrenica

La Chambre fait mention de deux périodes concernant l’attaque de Srebrenica : d’une part la prise de Srebrenica entre le 6 et le 11 juillet 1995 engendrant la fuite massive des Musulmans de Bosnie, notamment vers Potočari, et d’autre part l’évacuation de ces derniers du 12 au 17 juillet 1995. Au cours de celle-ci, la VRS a engendré la mort de milliers d’hommes et garçons séparés de leur famille par la force.

  • Persécutions, extermination, actes inhumains ayant pris la forme de transferts forcés (crimes contre l’humanité)

Concernant l’allégation de génocide, constitutif du deuxième chef d’accusation, la Chambre reconnait l’acte matériel de meurtres et atteintes graves à l’intégrité physique contre les Musulmans de Srebrenica. Elle reconnaît également l’intention spécifique des auteurs de ces actes (la VRS) de détruire une partie substantielle de la population protégée concernée.

 

Responsabilité de Ratko Mladic 

Les membres de l’entreprise criminelle commune comprennent : Radovan Karadžić, Radislav Krstić, Vujadin Popović, Zdravko Tolimir, Ljubomir Borovčanin, Svetozar Kosorić, Radivoje Miletić, Radoslav Janković, Ljubiša Beara, Milenko Živanović, Vinko Pandurević et Vidoje Blagojević. La majorité des faits incriminés ont été commis par la VRS et le MUP. L’accusé, selon la Chambre, a donné des ordres aux unités concernées pendant et après l’attaque. Sa présence lors de réunions et de prises de décisions déterminantes quant aux opérations ne laissent aucun doute sur son intention de participer à l’entreprise criminelle commune et d’éliminer les Musulmans de Bosnie. Intention que, par ailleurs, l’accusé avait lui-même manifesté à plusieurs reprises.

 

Utiliser les soldats de l’ONU pris en otage comme protection envers les frappes de l’OTAN contre les cibles militaires serbes de Bosnie

Entre le 25 mai et le 24 juin 1995, des centaines de membres de la FORPRONU et d’observateurs des Nations Unis ont été capturés par la VRS et gardés devant des lieux ayant un intérêt militaire stratégique. Certains ont même été filmés afin de faire pression sur l’OTAN.

  • Prise d’otages (violation des lois ou coutumes de la guerre)

 

Responsabilité de Ratko Mladic

Les membres de l’entreprise criminelle commune comprennent : des membres de l’État-major de la VRS, des commandants des corps d’armée de la VRS, Radovan Karadžić et Nikola Koljević. Ici encore, les ordres donnés par l’accusé aux unités concernées ainsi que les menaces proférées ont permis à la Chambre de considérer que Mladic partageait l’intention de prise d’otage en vue d’obtenir la cessation des frappes aériennes de l’OTAN.

 

Réactions dans les Balkans

À Srebrenica comme à Sarajevo, la population semble soulagée que justice ait été faite, soulagée qu’enfin la vérité ait été dite. Malgré tout, les réactions sont, selon The Guardian, « aussi partagées que le pays lui-même ». Si une majorité se réjouit de la sentence (et ce malgré une grande frustration quant à l’acquittement du premier chef de génocide), cela n’empêche, en pratique, une coopération quotidienne toujours tendue sur le territoire concerné. Le conflit reste un sujet tabou entre ceux qui voient à travers le Général Mladic un héros, et ceux dont la vie a été détruite par sa faute. 

Pour les Serbes de Bosnie, la condamnation de Ratko Mladic viserait en réalité à « diaboliser les Serbes ». Certains pensent en effet, malgré l’assurance du Procureur Serge Brammertz pour qui cette condamnation n’est aucunement une reconnaissance de la culpabilité du peuple serbe mais de Ratko Mladic uniquement, qu’un tel verdict pourrait avoir davantage d’impact sur la population serbe que sur l’accusé lui-même.

 

Et maintenant ?

S’il en trouve la force physique, Ratko Mladic pourra maintenant poursuivre une procédure d’appel devant le Mécanisme, institution désormais compétente concernant les appels formés devant le TPIY et le TPIR. Son état de santé semble toutefois peu propice à la poursuite d’une longue procédure. Quoi qu’il en soit, cette décision restera l’une des plus attendues et marquantes du l’histoire du TPIY, peut-être même de la justice pénale internationale dans son ensemble. Il convient toutefois de souligner que de nombreux responsables d’exactions commises durant la guerre, de quelque camp que ce soit, doivent encore être jugés devant les juridictions internes[7]. Pour le Commissaire aux droits de l’homme Nils Muižnieks, cette lutte contre l’impunité doit s’accompagner, afin de rétablir une paix durable sur le territoire, d’une action de fond des responsables politiques. Pour que le processus de réconciliation soit effectif, il doit en effet envisager des mesures d’ensemble telles que la recherche des personnes disparues, la réparation des victimes, le traitement des personnes déplacées ou encore (et surtout) mettre en place une éducation dite inclusive permettant aux nouvelles générations d’apprendre à vivre ensemble sans le poids des animosités passées (pour plus d’informations).    

 

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Les réflexions contenues dans ce billet n’appartiennent qu’à leur(s) auteur(s) et ne peuvent entraîner ni la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, de la Faculté de droit de l’Université Laval, de l’Université Laval ou de leur personnel respectif, ni des personnes qui ont révisé et édité ces billets, qui ne constituent pas des avis ou conseils juridiques.

 

[1] Transcription de la sentence p. 44935 ; Traduction différant légèrement du résumé du jugement publié sur le site du TPIY : « parmi les plus monstrueux jamais commis par l’homme ».

[2] Transcription p. 44935 ; résumé p. 12.

[3] Le jugement complet est disponible en version anglaise à l’adresse suivante :  http://www.icty.org/case/mladic/4

[5] Transcription p. 44926 ; Résumé p.8

[6] Force des Nations Unies déployée en février 1992 et « visant à créer les conditions de paix et de sécurité nécessaires à la négociation d’un règlement d’ensemble de la crise yougoslave » (Pour plus d’information).  

[7] Notamment pour les victimes de violences sexuelles pour qui l’accès à la justice est encore parsemé d’obstacles (Pour plus d’information).

Situations géographiques: 
Juridictions internationales et nationales: