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La disjonction d'instance du procès 002 des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens : quels enjeux pour les victimes et les co-accusés ?

Güler Koca

Güler KOCA est candidate à la maîtrise de droit international et européen de l'Université    de Genève. Elle effectue une partie de sa maîtrise à l'Université Laval. Elle a préalablement été diplômée d'une licence en droit par l'Université Lumière Lyon 2 dont une partie a été effectuée à l'Université de Barcelone. Durant l'été 2013, elle a représenté une ONG au sein du Conseil des droits humains à Genève et est présentement en stage au sein du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations-Unies également à Genève. En juillet 2014, elle sera l'une des dix délégués de l'Université Laval à participer à la 32e simulation de l'Organisation des États Américains en version espagnole qui se tiendra au Pérou. 

https://www.cdiph.ulaval.ca/sites/cdiph.ulaval.ca/files/guler_koca.png
Nom de famille: 
Koca
Prénom: 
Güler
4 July 2014

Près de trois millions de personnes perdirent la vie durant le régime Khmer rouge, de son installation au pouvoir le 17 avril 1975 à sa chute le 7 janvier 1979. Une guerre civile a par la suite frappé le pays durant presque vingt ans. Ce n'est qu'en 2001 que le Cambodge a pu adopter une loi créant des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) pour juger des crimes commis par les plus hauts dirigeants khmers rouges. L'affaire 002 concerne quatre d'entre eux pour crimes contre l'humanité, violations graves des Conventions de Genève de 1949 et génocide à l'encontre des Vietnamiens et des musulmans Cham. Mais déjà, l'un est décédé de vieillesse et l'autre a été déclaré inapte à être jugé pour cause de démence. C'est pour éviter que les deux autres co-accusés, Nuon Chea (ancien président de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa démocratique, et Secrétaire-adjoint du parti communiste du Kampuchéa, soit le PCK) et Khieu Samphan (ancien chef de l'État du Kampuchéa démocratique), soient également écartés de l'affaire avant la prononciation d'une condamnation à leur égard, et au vu de la longueur évidente du procès à cause de la complexité de l'affaire, que la Chambre de première instance a émis une ordonnance de disjonction. Celle-ci est en faveur d'une fragmentation en une série de plusieurs sous-procès séparés selon des accusations distinctes comme l'autorise l'article 89 ter du Règlement intérieur des CETC.

En droit français, système de droit romano-germanique à l'origine du droit cambodgien, la disjonction est permise « quand il s'agit de faits non connexes » ou « quand il s'agit de faits qui, bien que connexes, sont néanmoins distincts par le temps et les lieux et peuvent être débattus et jugés séparément ». La disjonction n'est pas une notion étrangère en droit, mais celle qui a été adoptée dans l'affaire 002 est unique en son genre. Si les tribunaux ad hoc ont souvent fractionné le groupe d'accusés dans une même affaire, les CETC optent pour le partage d’un même acte d'accusation en plusieurs parties. Elles n'avaient d'autre choix puisque, dans le contexte du mode de responsabilité reproché aux accusés (l'entreprise criminelle commune), il serait désuet de juger séparément une pluralité de délinquants. Cette disjonction est-elle alors apte à couvrir l'ensemble des crimes commis par les co-accusés en un temps restreint, sans nier les droits les plus fondamentaux des parties au procès ? C’est ce que nous verrons en décrivant les capacités de cette disjonction à servir l'intérêt de la justice d'abord. Puis nous discuterons du droit des co-accusés à un procès juste et équitable que les Chambres risquent de violer à travers cette disjonction. Enfin sera proposée une solution pouvant garantir une prompte réussite de la disjonction.

 

1. L'intérêt de la justice : gain de temps, moralité et considérations économiques peuvent-ils cohabiter ?

L'intérêt de la justice est l'élément clé dans cette affaire et plusieurs considérations s'y rapportent. La disjonction a pour but d'accélérer le processus judiciaire. Les co-accusés Nuon Chea et Khieu Samphan sont respectivement nés en 1926 et en 1931. S’ils décèdent avant la toute fin du procès, ils n'auront été condamnés que pour une partie des faits qu'on leur reproche puisque seul le premier fragment est achevé. Si cette disjonction permet aux témoins de ne pas avoir à répéter leur déposition à chaque fragment, cela représenterait un gain de temps considérable. Cette éventuelle économie temporelle est à considérer avec sérieux car elle serait peut-être la clé qui mènerait à la prononciation d'une condamnation avant le trépas des co-accusés, lequel est finalement devenu la préoccupation majeure dans cette affaire.

Mais l'inquiétude qui plane au-dessus des parties civiles est l'exclusion de certains faits essentiels dont ils ont été victimes, tels le génocide et les persécutions pour motifs religieux. Notons que les persécutions religieuses visant le peuple Cham, aussi appelé  Khmer Islam, ont été massives durant les déplacements de population (voir ici). Le report du jugement de ces crimes à une date ultérieure aurait pour effet de rendre le procès « bancal », comme le mentionne Olivier Bahougne, chargé de représenter un grand nombre des victimes de ces persécutions religieuses.

Si le génocide n'est toujours pas traité, le peuple cambodgien, qui suit le procès avec un grand intérêt, serait très déçu (voir ici). Depuis le début du cas 002, plus de cinquante mille visiteurs ont assisté aux débats.

Quant aux personnes qui ont été acceptées comme partie civile, comment les repositionner dans cette disjonction ? Ce sont quelque 3 861 victimes qui ont obtenu la qualité de partie civile dans le dossier 002. Or, sachant que les avocats comme Elisabeth Simmoneau-Fort, co-avocate principale, se sont battus aux côtés de ces personnes pour qu'elles soient partie civile, il serait important de veiller à ce que la disjonction ne remette pas ce statut en cause dans les autres fragments (voir ici).

Certains spécialistes des CETC estiment qu'une telle disjonction risque de faire perdre du temps au lieu d'en sauver. Il est vrai que la lenteur des CETC fait l'objet de nombreuses critiques. Cela leur fait craindre que des facteurs non anticipés ralentissent la disjonction du procès. Si l'on considère les difficultés économiques que subissent les CETC, il serait d'autant plus scandaleux que le procès dure plus longtemps en raison de la disjonction. Les CETC vivent de donations volontaires des États membres des Nations Unies d'une part, et des contributions du Cambodge d'autre part. Pendant que les donations du Cambodge diminuent régulièrement, celles des États membres se font également de plus en plus rares, à tel point que le Fonds de développement des Nations Unies est devenu la source principale de financement (voir ici). Mais jusqu'où cette source de financement peut-elle aller ? Plus très loin car la sonnette d'alarme est déjà lancée par les spécialistes des CETC. Dans un tel contexte de finances dangereusement décroissantes, il serait d'autant plus décevant que l'affaire 002 dure plus longtemps que prévu, ou plus longtemps que voulu.

Il est impossible de prévoir si les co-accusés resteront en vie jusqu'à la fin du procès, ce qui confère un caractère urgent au premier sous-procès. Il est alors délicat d'affirmer quels sont les sujets à traiter en priorité. La Chambre de première instance s'est montrée en faveur d'une analyse complète de la mise en œuvre de la politique des Khmers rouges, bien avant d'aborder sa pleine réalisation. Mais, comment analyser la politique khmer sans préalablement comprendre sa mise en œuvre, se demandait à juste titre Elisabeth Simmoneau-Fort. Ainsi, la disjonction des chefs d'accusation de l'affaire 002 est justifiée par la volonté de sauvegarder l'intérêt de la justice en se donnant pour mandat d'achever ce procès colossal avant le décès des co-accusés, mais cette avenue donne lieu à de nombreux risques et périls.

 

2. Un procès juste et équitable en un temps record : la jurisprudence révélatrice du TPIY sur ce rêve inespéré.

C'est la première fois qu'une disjonction selon les chefs d'accusation est appliquée en droit international. Les CETC n'ont donc guère de jurisprudence sur laquelle s'appuyer pour mener à bien cette initiative. Une seule affaire en droit international serait de nature à les aider à anticiper les obstacles juridiques qui pourraient surgir à l'improviste et ralentir le processus. Nous allons brosser un tableau des offenses qui pourraient être faites au droit des co-accusés à un procès juste et équitable en analysant les arguments que ceux-ci soulèvent pour réfuter la disjonction ou la remettre en cause à la lumière d'une affaire quelque peu similaire.

Le 1er juillet 2005, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a rendu une décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de la disjonction d'instance et des chefs d'accusation. Les co-accusés Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić et Berislav Pušić sont mis en cause dans un acte d'accusation conjoint pour des crimes qui auraient été commis sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine entre le 18 novembre 1991 et le mois d'avril 1994. Il est allégué dans l'acte d'accusation que chaque accusé est directement responsable de ces crimes en vertu de l'article 7.1 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Cette affaire est riche en arguments susceptibles d'être invoqués par les co-accusés dans notre affaire. Même si la disjonction qui y est appliquée est plus conventionnelle, les accusés se sont longuement débattus pour s'en débarrasser et ont développé des arguments assez intéressants qui rappellent notre affaire, et qui pourraient être utilisés dans les prochains mois puisque le second sous-procès de l’affaire 002 est sur le point de commencer.

La Défense de Berislav Pušić et celle de Valentin Ćorić estiment qu’une instance conjointe basée sur l'acte d'accusation en l’état soulèverait un conflit d’intérêts de nature à leur causer un préjudice grave. La Défense de Valentin Ćorić souligne que la présentation d’éléments de preuve contre un accusé, même si ces éléments ne concernent pas les autres accusés, exerce une pression sur la défense. Le danger de présenter des défenses antagonistes est réel, et nuirait gravement aux droits des co-accusés. La Défense de Berislav Pušić dénonce un conflit d’intérêts entre les accusés en raison de la forme imprécise de l'acte d'accusation (pour tous les arguments mentionnés, voir ici). 

Dans le cas 002, étant donné que l'affaire est divisée selon les chefs d'accusation et non selon les accusés, il faut considérer la possibilité que les accusés allèguent également un conflit d'intérêts puisqu'ils seront jugés en même temps. La Défense peut alléguer que lorsqu’un témoin présente des faits ne concernant que l'un des accusés, cela peut être préjudiciable à l'autre qui se verrait alors imposer une charge inutile. Les co-accusés travaillaient ensemble mais n'occupaient pas le même poste. Il est possible que certains aspects du génocide allégué aient été perpétrés plus ou moins par l'un ou l'autre, selon leurs compétences.

Les requérants invoquent l'intérêt de la justice pour demander une ordonnance de la disjonction d'instance. Un long procès impliquant six accusés pourrait être la cause d'un retard excessif. L'argument des dépenses engendrées par un procès unique ainsi que celui de la longueur de ce dernier sont développés. La Défense de Valentin Ćorić explique que, dans un procès conjoint, l'accusation peut présenter contre un co-accusé des éléments de preuve qui ne concernent pas forcément tous les co-accusés, ce qui rend le procès plus long et plus compliqué, et qui le retarde quand un co-accusé est malade ou incapable de suivre l'audience pour toute autre raison (voir ici).

Dans le cas 002, la même chose pourrait se produire étant donné que les co-accusés sont jugés en même temps. Que faire si l'un d'eux ne se présente pas au procès pour cause de maladie ou autre et qu'un témoin doit s'exprimer seulement sur des faits ne concernant précisément que ce co-accusé ? Souvent les co-accusés ne se présentent pas à leur procès alléguant des problèmes de santé. Comme ils sont très âgés, ces faits seront de plus en plus redondants. Autant de doutes sur les stratégies qui seront adoptées par la Défense. Les choix sont multiples et ne vont pas tous dans le même sens.

« Nul ne peut être poursuivi ou puni plusieurs fois pour les mêmes faits ». Tel est le principe non bis in idem auquel pourraient avoir recours les co-accusés. Cette crainte est partagée par Barnabé Nekuie, d’Avocats Sans Frontières (ASF). Même s’il serait étonnant qu'ils obtiennent gain de cause étant donné que chaque sous-procès traitera de chefs d'accusation bien distincts, ils pourraient tout de même alléguer la violation de ce principe pour ralentir le procès et retarder le prononcé de la condamnation finale.

Dans l'affaire Jadranko Prlić et consorts, la Chambre a estimé qu'il était dans l'intérêt de la justice de favoriser des procès conjoints. Elle a expliqué que séparer les procès en l'espèce susciterait la répétition de nombreux éléments de preuves et la nécessité d'imposer aux témoins l'épreuve de comparutions répétées. Un procès conjoint contribuerait à l'économie des moyens judiciaires et à l'efficacité du procès, contre les accusés mis en cause, pour des crimes qui auraient été commis dans le cadre de la même opération. Il n'en demeure pas moins que l'équilibre à apporter entre l'intérêt de la justice et le droit à un procès juste et équitable se doit d’être bien mesuré. À la lumière de cette comparaison nous déduisons que la troublante ressemblance entre les deux affaires devrait influencer les CETC car les revendications des co-accusés dans l'affaire Jadranko Prlić et consorts pourraient finalement servir d'exemple à nos deux acolytes.

 

3. Une solution pouvant répondre à l'équilibre nécessaire entre l'intérêt de la justice et les droits des co-accusés est-elle utopique ?

Avant d'aller plus loin dans ce procès, il faudrait établir des moyens capables de répondre efficacement aux questions soulevées dans les parties précédentes. Il semblerait que les parties civiles ne soient pas opposées à la disjonction de l'affaire 002 en elle-même. Leur frustration naît seulement à partir de l'instant où les CETC émettent la possibilité de ne traiter que de certains chefs d'accusation pour condenser l'affaire 002. Un grand nombre de personnes ayant été reconnues comme parties civiles craignent de ne jamais voir les faits précis à l'origine de leurs souffrances passées être traduits en justice.  

Considérant que la disjonction semble tout de même être un bon moyen pour gagner du temps, il ne relève pas de l'objectif de ce billet de la renier. Mais même si la réponse à la question « cette disjonction peut-elle être pertinente aux vues de l'intérêt de la justice » est positive, il ne serait pas moral d'ignorer les milliers de parties civiles qui demandent à pouvoir s'exprimer sur la totalité du procès. Une disjonction basée sur la chronologie des faits semble une façon cohérente de traiter ce procès à condition que sa globalité soit représentative de tous les chefs d'accusation.

Pour démarquer les frontières entre chaque fragment, il s'avère nécessaire d'encadrer la participation des parties civiles. Les laisser participer dans leur ensemble à tous les fragments est une bonne chose, mais il faudrait tout de même qu'elles ne prennent la parole que pour les faits auxquels elles sont directement liées, quel que soit le sous-procès en cours.

D'un autre côté, il apparaît  primordial de délimiter chaque sous-procès pour ne pas violer le principe non bis in idem à l'égard des co-accusés. La disjonction de l'affaire 002 ne prendrait un sens significatif qu’à cette seule condition et apaiserait les victimes et les Cambodgiens qui suivent ce procès avec tant de ferveur.

Si le deuxième fragment commence avant la fin définitive du premier, qui est actuellement sur le point d'aller en appel, la garantie d'un procès équitable, qui se traduit par une connaissance totale des conclusions du premier procès préalablement à tout procès subséquent, risque d'être lésée. Devant la Cour pénale internationale, « [l]e droit à disposer du temps et des facilités  nécessaires à la préparation de sa défense » (article 67 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale) a une importance considérable. Dans l’affaire 002, il ne peut être respecté pour chaque co-accusé que si les charges qui seront présentées contre eux lors de chaque sous-procès sont clairement et préalablement définies.

Enfin, s’il s'agit un jour d'envisager de séparer le procès selon les deux co-accusés, cela permettrait de ne pas creuser inutilement les dettes des Chambres extraordinaires en prolongeant la durée de l'affaire et garantirait que le procès ne soit pas paralysé en l'absence de l'un d'eux pour des raisons de santé, par exemple.

 

Conclusion

Envisager une solution à ces difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentent serait handicapant pour la bonne avancée des travaux. Il ne faut pas oublier que le but de la disjonction est de gagner du temps. La Chambre de première instance doit considérer tous ces éléments avant de se lancer dans l'inconnu : elle ne saurait décemment faire l'économie de certains chefs d'accusation, même si c'est dans un but temporel qui se veut conforme à la finalité d'un procès juste et équitable. Cette finalité étant de prononcer un jugement avant la disparition des coaccusés, il est alors légitime d'arriver à traiter chacun d'eux afin d'apaiser le peuple cambodgien qui attend d’obtenir une justice digne de ce nom depuis plus de trente ans, et ce, sans bâcler le procès et risquer d'entacher les droits appartenant aux co-accusés.

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Ce billet ne lie que le(s) personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

 

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