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Faut-il euthanasier le système régional arabe de protection des droits de la personne (pour mieux le ressusciter) ? Partie 2 de 3

Nidhal Mekki

Nidhal Mekki est chargé de cours et doctorant à l'Université Laval. Il est membre de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne et du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient de l'Université Laval. Son sujet de thèse porte sur les rapports entre le droit international des droits de la personne et les nouvelles constitutions arabes (Égypte, Maroc et Tunisie). Il a publié plusieurs articles sur les droits de la personne dans le monde arabe et sur la transition démocratique en Tunisie. Détenteur d’un master en droit public et financier de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, il a été conseiller respectivement à la chambre des députés (2007-2011) et à l'Assemblée nationale constituante de Tunisie lors de l'élaboration de la nouvelle constitution tunisienne (2012-2014). Il a été pendant plusieurs années membre de l'Unité de recherche en droit international et juridictions internationales à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. 

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Nom de famille: 
Mekki
Prénom: 
Nidhal
29 April 2020

Les systèmes régionaux de protection des droits de la personne sont basés sur des instruments juridiques régionaux contraignants, entrés en vigueur, reconnaissant explicitement des droits aux personnes humaines et prévoyant des mécanismes de contrôle du respect par les États membres de leurs obligations. Par contraste, le système régional arabe basé sur la Charte de 2004 ne satisfait pas la totalité de ces critères. Alors que le premier billet de cette série de trois examinait la Charte arabe de 1994, ce second billet effectue une analyse critique de la Charte de 2004, qui a remplacé ce premier instrument, permettant ainsi de mettre en lumière les faiblesses du système arabe de protection des droits de la personne. Le troisième et dernier billet analysera quant à lui le projet de création d’une Cour arabe des droits de la personne.

Les faiblesses de la Charte de 2004

Sensibles aux critiques dont avait été objet le texte de 1994 sur la question du rapport entre la Charte de 1994, différents instruments internationaux et la Déclaration du Caire (ici), les rédacteurs de la Charte de 2004 ont remplacé l’expression « réaffirmant l’attachement… à la Déclaration » du Caire par l’expression « en tenant compte ». À notre avis, il s’agit d’un simple changement de mots qui ne modifie pas substantiellement le rapport entre la Charte de 2004 et la Déclaration du Caire : le fait de tenir compte de cette dernière imprègne vraisemblablement toute interprétation de la Charte de 2004 d’un caractère religieux qui, sur de nombreux points, n’est pas en phase avec la conception véhiculée par le droit international des droits de la personne.

La manière avec laquelle la question de l’égalité entre les hommes et les femmes est abordée dans le texte de 2004 est une preuve de ce qui précède. L’article 3-c de la Charte de 2004 dispose que « [l]’homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et des devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme par la charia islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments internationaux ». On voit bien que ce que la Charte de 2004 donne d’une main, elle permet à la Déclaration du Caire et à la charia de manière générale de le reprendre de l’autre : l’égalité dont parle la Charte de 2004 est l’égalité telle que l’entend le droit musulman classique, dont plusieurs interprétations sont ouvertement discriminatoires à l’encontre des femmes. C’est l’une des plus grandes faiblesses du nouveau texte, mais non la seule. Ceci est d’autant plus regrettable que cette clause n’existait pas dans le texte de 1994 et constitue donc une régression importante.

L’article 7-a constitue une autre régression par rapport au texte de 1994 puisqu’il n’interdit pas complètement l’application de la peine capitale à des personnes mineures. En effet, cet article dispose que « la peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment de l’infraction ».

La nouvelle Charte a, cependant, rectifié le tir en ce qui a trait aux limites à apporter aux droits politiques, lesquels sont garantis à l’article 24 de la Charte. Ainsi, en vertu de l’article 24-g,

[l]’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société respectueuse des libertés et des droits de l’homme pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté publique, la santé publique ou la moralité publique ou pour sauvegarder les droits et les libertés d’autrui.

L’ajout du membre de phrase accentué est révélateur de la conscience des rédacteurs de la Charte de 2004 de la nécessité de limiter les restrictions pouvant être apportées à la jouissance des droits protégés par cet instrument. Cependant, il est notable que cet article n’est pas une clause générale s’appliquant à tous les droits reconnus par la Charte, et s’applique strictement aux droits politiques garantis à l’article 24. Cela dit, l’article 30 relatif à la liberté de religion ajoute lui aussi cette précision, ce qui constitue un progrès dans la protection de cette liberté par rapport au texte de 1994.

Cependant, l’article 43 vient limiter de façon importante les droits reconnus par la Charte, voire même réduire à néant toutes les nouveautés apportées par ce texte. On peut y lire :

[a]ucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée de façon à porter atteinte aux droits et aux libertés protégés par les lois internes des États parties ou énoncés dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme que les États parties ont adoptés ou ratifiés, y compris les droits de la femme, de l’enfant et des personnes appartenant à des minorités.

La mention des instruments internationaux dans cet article ne sert vraisemblablement que de camouflage, alors que le but réel de cette disposition est de permettre aux États d’invoquer leurs lois nationales et les textes régionaux qu’ils ont adoptés ou ratifiés pour se soustraire aux garanties offertes par la Charte. Par exemple, l’Arabie saoudite a affirmé en de multiples occasions qu’elle considérait que son droit interne, basé sur la charia, est plus protecteur des droits des femmes, des enfants et des minorités. Ainsi, nous pouvons lire dans le premier rapport soumis par cet État au Comité des droits de l’enfant que « l’arsenal législatif et réglementaire de l’Arabie saoudite s’inspire directement des Vérités révélées de l’Islam, dont les prescriptions sont aussi exigeantes, sinon davantage, que les dispositions de la Convention ».

Le droit musulman classique prévoit en effet des règles détaillées par rapport aux femmes, aux enfants et aux minorités, mais certaines parmi elles sont ouvertement discriminatoires à l’encontre de ces personnes. On comprend que les pays les plus conservateurs ont tenu à insérer cette clause pour se réserver le droit de se soustraire aux standards de la Charte de 2004 afin de protéger leur conception nationale des droits qui y sont garantis, ce qui constitue encore une grave régression par rapport au texte de 1994.

Les faiblesses du Comité arabe des droits de l’homme de 2004

L’un des aspects les plus critiquables du texte de 2004 est qu’il n’opère aucun progrès significatif quant au rôle du Comité arabe des droits de l’homme. Ainsi, tout comme la Charte de 1994, la Charte de 2004 ne prévoit pas qu’un recours puisse être formulé par des individus, des organisations non-gouvernementales ni même des États. Selon l’article 48-d de la Charte de 2004, le Comité examine les rapports des États, peut leur demander des renseignements supplémentaires, « fait des observations et formule les recommandations requises conformément aux objectifs de la Charte ». En outre, il « présente un rapport annuel contenant ses observations et ses recommandations au Conseil de la Ligue par l’intermédiaire du Secrétaire général » (article 48-e de la Charte de 2004). La seule nouveauté par rapport au texte de 1994 est que « [l]es rapports, les observations finales et les recommandations du Comité sont des documents publics auxquels le Comité assure une large diffusion» (article 48-f). Malgré cette publicité, les pouvoirs du comité demeurent très limités, voire dérisoires.

La Charte de 2004 ne prévoit pas non plus la création d’un mécanisme juridictionnel, aspect fondamental de l’efficacité d’un système de protection des droits de la personne. Or, dans le but de combler cette lacune, un projet de création d’une Cour arabe des droits de l’hommea vu le jour en 2014, avec l’adoption du Statut de cette Cour. Le troisième et dernier billet de cette série sera consacré à l’analyse de ce statut et des défis qui entravent, encore aujourd’hui, la mise en place effective de cette Cour.


Les réflexions contenues dans ce billet n’appartiennent qu’à leur(s) auteur(s) et ne peuvent entraîner ni la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, de la Faculté de droit de l’Université Laval, de l’Université Laval ou de leur personnel respectif, ni des personnes qui ont révisé et édité ces billets, qui ne constituent pas des avis ou conseils juridiques.


Ce billet de blogue et ma participation au Congrès du Conseil canadien de droit international les 24 et 25 octobre 2019 ont été partiellement financés par le Partenariat canadien pour la justice internationale et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

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